France : tests ADN

[Réponse à l'article de Pierre de La Coste : L'ADN n'est pas coupable!]
Bonjour Pierre de La Coste,
— Les voix qui font un rapprochement entre l’utilisation de tests ADN pour accorder des visas et des pratiques de l’époque de Vichy ne sont pas des ignares qui s’effraient de rien : Madame Simone Veil, ou bien le New York Times, entre autres exemples, peuvent être gratifiés, il me semble, d’avoir comme toi eu l’idée qu’il ne fallait pas avoir peur de la modernité et des techniques.
— Le vrai débat porte sur nos conceptions de l’immigration et de la famille. Les réfractaires aux tests ADN ont une approche culturelle. Notre nation ne doit pas se forger sur des pseudo-réalités scientifiques, mais sur de la négociation sociale.
De même, nombre de familles ne sont plus aujourd’hui, en France, construites sur un attachement à des « lignées biologiques », très souvent largement fantasmatiques, d’ailleurs. Et dans de nombreux pays, cela n’a jamais été le cas.
— Tu dis que 12 États européens ont déjà expérimenté ces pratiques. Toute l’Europe en recense 11, France incluse — ce qui fait 10 références européennes, la France venant tout juste de voter une loi mais n’ayant pas encore d’expérience.
Mais d’abord, toute l’Europe, voire la Terre entière, pourrait très bien adopter de mauvaises mesures. Rabelais, avec l’épisode de Panurge, a bien illustré que le nombre d’acteurs ne rend pas une action pertinente.
Ensuite, parmi ces 10 États, la majorité a recours à des tests ADN à titre exceptionnel et sur demande de l’intéressé.
C’est très différent !
La technique est alors invoquée comme preuve pour obtenir individuellement un droit d’accueil. Pas pour justifier une mesure de refoulement au nom du sang qui peut devenir une règle au fil de jurisprudences, au détriment d’autres légitimités de parenté.
— Tu invoques la notion de procès d’intention. Cela existe. Et c’est très vilain, ce procédé, en argumentation, tu as raison. D’ailleurs, je pourrais te citer des exemples de procès d’intention (principaux aliments, avec les mensonges, de dénonciations calomnieuses, injures et diffamations organisées) affichés sur Internet, sur certains des sites d’étroits partenaires d’Hyper-République…
Mais dans le cas présent, je pense que la réticence ne provient pas d’une spéculation sur les intentions mais de la notion politique de séparation des pouvoirs. Cette loi envisage de transformer le juge en auxiliaire du pouvoir politique pour faire appliquer un contrôle de l’immigration sur des bases conceptuelles critiquables et largement controversées.
J’espère bien que notre Conseil constitutionnel va nous épargner cette mauvaise loi.
Dominique Lacroix
En savoir plus
— Utilisation de tests ADN dans des procédures de regroupement familial : comparatif de 11 pays européens par le site Toute l’Europe
— Passage de la loi concernant les tests ADN
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. (Texte définitif)
Modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 23 octobre 2007
Article 13
I. – L’article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’État.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public.
La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d’État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
— Le texte de loi entier adopté par le parlement sur le site du Sénat
Posted: octobre 27th, 2007 under Interculturel, Justice, Migrations, Savoirs, Société, Technologies, Éducation du futur.













